J.O. Numéro 145 du 25 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9682

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Arrêté du 30 avril 1998 modifiant les annexes de l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets


NOR : AGRG9800895A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
   Vu la directive 98/1/CE de la Commission du 8 janvier 1998 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
   Vu la directive 98/2/CE de la Commission du 8 janvier 1998 modifiant l'annexe IV de la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
   Vu le code rural, et notamment ses articles 342 et 356 ;
   Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
   Vu le décret no 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ;
   Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets,
   Arrêtent :

   Art. 1er. - A. - A l'annexe I, partie A, chapitre Ier, point a, les points suivants sont insérés après le point 10 :
« 10.1. Diabrotica barberi Smith et Lawrence ;
« 10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber ;
« 10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim ;
« 10.4. Diabrotica virgifera Le Conte. »
B. - A l'annexe I, partie A, chapitre Ier, point a, un nouveau point 11.1 est inséré après le point 11 :
« 11.1. Hirschmanniella spp, à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey. »
C. - A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a, les points 6.1 et 6.2 suivants sont insérés après le point 6 :
« 6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) ;
« 6.2. Meloidogyne fallax Karssen. »
D. - A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a, un nouveau point 8.1 est inséré après le point 8 :
« 8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi. »
   Art. 2. - A. - A l'annexe II, partie A, chapitre Ier, point a 12, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant :
« Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens. »
B. - A l'annexe II, partie A, chapitre II, point d 15, colonne de droite, les termes « à l'exception des semences » sont ajoutés.
C. - A l'annexe II, partie A, chapitre II, point d, le point suivant est ajouté :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 145 du 25/06/1998 page 9682 à 9686

   Art. 3. - A. - A l'annexe III, partie A, le point 9 est remplacé par le texte suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 145 du 25/06/1998 page 9682 à 9686

B. - A l'annexe III, partie A, point 12, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant :
« Tubercules d'espèces de Solanum L. et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11. »
   Art. 4. - A. - A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant :
   « Fruits de Prunus L., du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non européens. »
   B. - A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, les points 16.1, 16.2 et 16.3 sont remplacés par le texte suivant :
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   Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
   n° 145 du 25/06/1998 page 9682 à 9686
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   C. - A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 25.4, colonne de droite, le texte suivant est ajouté :
   « et
   cc) Que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue,
   ou
   dd) Dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue :
   - que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une étude annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production,
   ou
   - qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé. »
   D. - A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 43 est remplacé par le texte suivant :
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   Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
   n° 145 du 25/06/1998 page 9682 à 9686
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   E. - A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, un nouveau point 45.1 est inséré après le point 45 :
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   Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
   n° 145 du 25/06/1998 page 9682 à 9686
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   F. - A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 46, colonne de droite, les termes « et 45 » sont remplacés par les termes « , 45 et 45.1 ».
   G. - A l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 19.1, colonne de droite, le texte suivant est ajouté après d :
   « et
   e) Que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue,
   ou
   Dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue ;
   - que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une étude annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ;
   ou
   - qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé. »
   H. - A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point suivant est inséré après le point 27 :
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   Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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   I. - A l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 29.2, colonne de droite, le terme « ou » est inséré entre a et b.
   J. - A l'annexe IV, partie B, point 24, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant : « Végétaux de Bégonia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, tubercules et rhizomes, et végétaux d'Euphorbia pulcherrima Willd., destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels il doit être prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel. »
   Art. 5. - A. - A l'annexe V, partie A, chapitre Ier, point 1.1, les termes « Prunus L. » sont remplacés par les termes « Prunus L., autre que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L. ».
B. - A l'annexe V, partie A, chapitre Ier, point 2.1, les termes « Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L. » sont insérés entre « Populus L. » et « Pseudotsuga Carr. ».
C. - A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant :
« Végétaux de Bégonia L., destinés à la plantation, autres que les semences, tubercules et rhizomes, et végétaux d'Euphorbia pulcherrima Willd, destinés à la plantation, autres que les semences. »
D. - A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, point 1, les termes « ou les plantes d'aquarium » sont supprimés.
E. - A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, point 1, les termes « Allium ascalonicum L. » sont insérés après « Zea mays L. ».
F. - A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, le point 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences de :
- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,
- conifères (Coniferales) ;
- Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord ;
- Prunus L., originaire de pays non européens. »
G. - A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, point 5, deuxième tiret, les termes « Castanea Mill. » sont supprimés.
   Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 30 avril 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
M. Pinguet
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot